CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02101_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2001317 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 22 août 2022, Mme A B, représentée par Me Poulard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a régulièrement travaillé de 2010 jusqu'au 1er août 2017, date de son licenciement, a suivi une formation certifiante du 11 février au 21 juin 2019, puis le module professionnel citoyen responsable " sensibilisation au développement durable et à la RSE " le 25 février 2019 et recherche activement un emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein ; - elle méconnaît la circulaire du 12 octobre 2012 ; - ses ressources sont suffisantes au regard de ses besoins ; - elle remplit les conditions mentionnées aux articles 21 et suivants du code civil pour être naturalisée ; - elle est mariée avec un ressortissant français ; plusieurs membres de sa famille ont versé leur sang pour la France ; l'absence de la nationalité française ne lui a pas permis d'accéder à un emploi pour le compte du ministère de la Défense. Mme B a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 décembre 1973, relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2019 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 6. En deuxième lieu, Mme B se borne à reprendre en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que le ministre a omis de prendre en compte l'ensemble de sa situation professionnelle et financière alors qu'elle a exercé plusieurs emplois de 2010, date de son arrivée en France, jusqu'à son licenciement en 2017 et que les ressources qu'elle a perçues lui suffisaient largement étant célibataire, sans enfant et vivant en colocation avec ses frères. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B était sans emploi depuis 2017 et avait déclaré de très faibles revenus à l'administration fiscale au titre des années 2015 à 2018. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B. 7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 12 octobre 2012, laquelle ne comporte pas de lignes directrices. 8. En dernier lieu, si la requérante invoque son attachement à la France où elle résidait depuis neuf ans à la date de la décision contestée et aux valeurs de la République, sa maîtrise du français, l'obtention de la nationalité française par plusieurs de ses frères, son mariage avec un ressortissant français en novembre 2021, la qualité d'ancien combattant de l'armée française de son père et de son grand-père et soutient que l'absence d'obtention de la nationalité française lui interdirait l'accès à certains emplois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux motifs qui la fondent. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02101_20221208
TA0612 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02101_20221208
Données disponibles
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