CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02104_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement no 2200265 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il ne justifie pas de son âge ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il se réfère à ses écritures de première instance quant aux moyens qu'il soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant gambien, relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En dépit de l'invitation qui lui a été faite, par lettre du greffe du 7 juillet 2022, de produire dans un délai de quinze jours la demande d'aide juridictionnelle qui semblait être annoncée du fait des conclusions mentionnant l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat du requérant n'a pas déposé auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la cour de dossier de demande d'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans () peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. Pour justifier de son identité et de son âge, M. B a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance, une attestation en soutien de la confirmation de celui-ci et un passeport. Le préfet du Calvados a cependant contesté la valeur probante de ces documents en se fondant sur la consultation du fichier Visabio qui lui a permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité auprès des autorités consulaires hollandaises à Dakar un visa de court séjour faisant apparaître qu'il était né le 22 juillet 1994, alors que le passeport présenté lors du dépôt de la demande de titre de séjour indique le 22 juillet 2001 comme date de naissance. Le préfet a produit en première instance la fiche d'identification émise par le système Visabio qui comporte la photographie de l'intéressé. Dans ces conditions, la production des documents cités précédemment ne peut conduire à regarder comme établissant avec une force probante suffisante l'état civil de M. B, particulièrement son âge, tel qu'il avait été exposé dans sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, estimer que le requérant ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ni avoir déposé sa demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et refuser de lui délivrer, pour ce seul motif, le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. 7. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il s'en rapporte aux éléments déjà exposés dans le cadre de la procédure de première instance en ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'assortit ses conclusions visant cette décision d'aucune critique du jugement et n'apporte dès lors aucune précision de nature à permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 25 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22NT02104_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel