CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02105_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1910178 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Poulard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 25 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 21 et suivants du code civil dès lors que les faits relatifs au vol à l'étalage du 28 mars 2014 sont anciens, ont donné lieu à un simple rappel à la loi et que les faits relatifs à la filouterie de chambre à louer du 1er août 2017 et de violence en réunion du même jour ont donné lieu à une condamnation à quinze jours de prison avec sursis qui n'a jamais été mise à exécution en raison de son comportement exemplaire ; - elle méconnaît la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 du 12 mai 2020 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française ; - il est en France depuis le 23 décembre 2005 ; ses frères ont la nationalité française ; plusieurs membres de sa famille ont versé leur sang pour la France ; - il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur dans le génie des procédés industriels et le rejet de sa demande de naturalisation ne lui permet pas de faire carrière dans la fonction publique. M. A a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 3 avril 1967, relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2019 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé a d'une part été l'auteur de filouterie de chambre à louer du 31 juillet 2017 au 1er août 2017 et de violences commises en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours le 1er août 2017 et d'autre part fait l'objet d'une procédure pour vol à l'étalage le 28 mars 2014 aux Ulis ayant donné lieu à un rappel à la loi. 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 6. En deuxième lieu, M. A se borne à soutenir, d'une part, que le vol à l'étalage du 28 mars 2014 est la conséquence d'un simple oubli d'un article dans son sac à dos, que ce fait n'a donné lieu qu'à un simple rappel à la loi et qu'il est ancien à la date de la décision contestée, d'autre part, que les faits de la filouterie de chambre à louer du 1er août 2017 et de violences en réunion commises le même jour résultaient seulement d'un conflit avec un hôtelier l'ayant menacé avec une batte de base-ball et qu'ils n'ont donné lieu qu'à une condamnation à quinze jours de prison avec sursis qui n'a jamais été mise à exécution en raison de son comportement exemplaire. Pour autant, il ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés qui ne sont pas dénués de gravité et n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée. Dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour les motifs énoncés au point 4. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 dès lors que ces énonciations ne sont pas constitutives de lignes directrices. 8. En dernier lieu, si le requérant invoque son intégration tant sociale que professionnelle en France où il réside depuis seize ans à la date de la décision contestée, l'obtention de la nationalité française par plusieurs de ses frères, la qualité d'ancien combattant de l'armée française de son père et de son grand-père et soutient que l'absence d'obtention de la nationalité française lui interdit l'accès à la fonction publique française, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux motifs qui la fondent. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 octobre 2022
ORTA_1910178_20221019CAA448 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02105_20221208
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02105_20221208
Données disponibles
- Texte intégral