CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02110_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101302 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B, représenté par Me Danet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait en indiquant, à tort, que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine alors que son épouse bénéficie du statut de réfugiée politique en France ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Toutefois, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de M. B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas indiqué, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé pourra reconstituer la cellule familiale avec son épouse dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial () ". M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 6 octobre 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 7 août 2019, y était entré très récemment. Si l'intéressé soutient qu'il vit depuis plus d'un an avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec qui il s'est marié le 5 octobre 2019, la communauté de vie présentait, à la date de l'arrêté contesté, un caractère très récent alors que son épouse dispose de la possibilité de déposer une demande de regroupement familial en sa faveur sur le territoire français. La naissance, le 29 août 2021, de son enfant est postérieure à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En sixième lieu, le moyen tiré par M. B de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent de la présente ordonnance. 9. En septième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 novembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4421 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02110_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02110_20221121
Données disponibles
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