CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02114_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour du préfet du Calvados portant assignation à résidence. Par un jugement no 2200974 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour du préfet du Calvados portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, fixation du pays de destination et assignation à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixation du pays de destination et de l'arrêté du même jour du préfet du Calvados portant assignation à résidence. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A alléguait résider sur le territoire français depuis près de dix ans, durée qui s'explique par le délai nécessaire au traitement de sa demande d'asile puis d'une demande de titre de séjour et par son refus d'exécuter deux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises le 23 avril 2014 et le 7 novembre 2019. S'il fait valoir qu'il entretiendrait une relation amoureuse avec une ressortissante française, le requérant ne produit à l'appui de son propos qu'une attestation de la part de celle-ci rédigée le 27 avril 2022 où elle indique " être une amie proche " et une seconde attestation datée du 28 juin 2022 dans laquelle elle affirme " être en couple avec M. A ", qu'ils se fréquentent depuis trois ans mais n'habitent pas " encore ensemble ". M. A ne justifie pas davantage de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Il n'établit pas non plus qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, ainsi que l'affirme le préfet sans être contredit, son fils et sa sœur. S'il produit quatre contrats à durée déterminée de quelques semaines à quelques mois signés entre 2015 et 2019 ainsi qu'un contrat à durée indéterminée signé le 8 juillet 2019 pour un emploi de commis de cuisine, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Maritime n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, en lui interdisant d'y revenir pendant une durée de deux ans et en fixant le pays de destination, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n'a pas davantage, en l'assignant à résidence, méconnu ces stipulations ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, aux préfets de Seine-Maritime et du Calvados. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02114_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA