CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02119_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 février 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2103058, 2103059 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme et M. D, représentés par Me Gouache, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 février 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme et M. D, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 février 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme et M. D, qui y sont entrés le 15 mars 2015, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile et par leur maintien en situation irrégulière en dépit des décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 29 janvier 2018 qu'ils n'ont pas exécutés. Les requérants n'établissent pas que M. D ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Algérie. Mme et M. D ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où résident leurs parents et leurs frères et sœurs et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme et M. D un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 4. En deuxième lieu, Mme et M. D ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 5. En troisième lieu, Mme et M. D se bornent à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation, de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT02119_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel