CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02127_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet implicite du recours hiérarchique contre la décision du 16 novembre 2018 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1906511 du 4 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Meplain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 4 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préfectorale est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision ministérielle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les procédures retenues à son encontre sont anciennes, une seule a donné lieu à condamnation, les faits sont isolés et se sont produits dans un contexte exceptionnel ; - il remplit les conditions de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 6 juillet 1981, relève appel du jugement du 4 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2019 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a été l'auteur d'une part de violences habituelles sur un mineur de 15 ans n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours du 1er septembre 2013 au 28 septembre 2015, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 8 décembre 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et d'autre part, de violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commises le 28 juin 2015. 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au points 1 à 4, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 6. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les faits de violences à l'égard de son fils aîné sont anciens, isolés, liés à un contexte particulier et n'ont pas concernés ses autres enfants. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits retenus par le ministre. En outre, il ressort des pièces du dossier que le postulant a également été reconnu coupable de violence à l'égard de son épouse commise le 28 juin 2015 par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 avril 2016. Par suite, eu égard à la nature, à la gravité des agissements qui lui sont reprochés, qui présentent un caractère répété, et non " passager " comme il le soutient dans ses écritures, et qui n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée, et alors même qu'il a été dispensé de peine dans l'affaire l'opposant à son épouse, le ministre a pu dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la stabilité de sa résidence en France, de ses ressources suffisantes, de sa parfaite intégration et de la circonstance que son épouse et leurs trois enfants sont français. 7. En troisième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013 relative aux procédures d'accès à la nationalité française qui est dépourvue de caractère réglementaire, contient seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets. Elle ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont l'intéressé pourrait utilement se prévaloir devant le juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02127_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel