CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02179_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2008288, 2009658 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant béninois, relève appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial () ". 4. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant marié à une ressortissante gabonaise titulaire d'une carte de résident. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 juin 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. B, qui est entré en France, selon ses déclarations, le 5 mai 2017, n'y était entré que très récemment. Le mariage célébré le 9 février 2019 avec une ressortissante gabonaise, titulaire d'une carte de résident, présentait également, à la date de l'arrêté contesté, un caractère très récent. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français et de la communauté de vie avec son époux et compte tenu de la possibilité pour ce dernier de demander le regroupement familial, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02179_20230105
TA5920 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT02179_20230105
Données disponibles
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