CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02192_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2106079 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Maony, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un renvoi vers la République démocratique du Congo aurait pour elle des conséquences difficilement réparables eu égard à la nécessité du suivi médical dont elle fait actuellement l'objet ; - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il est insuffisamment motivé est sérieux ; - le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L . 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sérieux dès lors que son état de santé, marqué par de multiples pathologies, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra pas avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; - elle est ainsi fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22NT01129, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2022, par laquelle Mme B a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme B de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai, a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme B n'apparaît sérieux et de nature à justifier que soit ordonné le sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal administratif de Rennes. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 13 juillet 2022. D. Salvi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT0219200
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT02192_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel