CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02209_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2100093 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ou d'abroger cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; - le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire car le tribunal n'a pas rouvert l'instruction close au 17 décembre 2021 après la communication du mémoire en défense du préfet le 3 janvier 2022 ; - en omettant de de viser les pièces complémentaires produites le 17 janvier 2022, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malgache, relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président-rapporteur, l'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 5. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le président de la formation de jugement a fixé la date de clôture de l'instruction au 17 décembre 2021. Ayant toutefois décidé le 3 janvier 2022 de soumettre à M. A le premier mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire-Atlantique enregistré après la clôture de l'instruction, il doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. M. A, qui a accusé réception de ce mémoire le 3 janvier 2022, a disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant l'audience tenue le 21 janvier 2022, dont la date permettait l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A n'établit pas avoir transmis, le 17 janvier 2022, au tribunal administratif de Nantes des pièces complémentaires. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT022091
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02209_20230411
TA863 juillet 2023
DTA_2100093_20230703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22NT02209_20230411
Données disponibles
- Texte intégral