CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02246_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 18 octobre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1904224 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme E B épouse A, représentée par Me Baud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 1er mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ignorait que son permis de conduire syrien était un faux ; sa culpabilité n'est pas établie puisque les faits qui lui sont reprochés ont uniquement fait l'objet d'un rappel à la loi ; elle a entamé les démarches pour obtenir son permis de conduire en France ; elle est intégrée professionnellement, elle parle français, et ses enfants et son conjoint sont de nationalité française.
Mme D B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante syrienne, relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er mars 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D B épouse A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce qu'elle a fait l'objet, le 11 octobre 2013, d'une procédure pour obtention indue de document administratif et recel de faux documents ayant donné lieu à un rappel à la loi.
5. En premier lieu, Mme D B épouse A, qui ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans la décision contestée, soutient qu'ils ne pouvaient être pris en compte par le ministre dès lors qu'elle a fait l'objet d'un simple rappel à la loi. Elle fait également valoir qu'elle ignorait que son permis de conduire syrien était un faux et qu'elle n'avait aucune intention de commettre une infraction. Toutefois, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre était fondé à prendre en compte les faits précédemment invoqués, qui n'étaient ni anciens à la date de la décision contestée ni dépourvus d'une certaine gravité, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que cette dernière aurait entrepris des démarches afin d'obtenir son permis de conduire français.
6. En deuxième lieu, les circonstances alléguées par Mme D B épouse A, selon lesquelles elle est parfaitement insérée en France, parle couramment français et selon lesquelles son conjoint et ses enfants sont de nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D B épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C D B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02246_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel