CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02250_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2005784 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A, représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. A dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 24 novembre 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France le 15 septembre 2018, n'y était entré que récemment et s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 25 avril 2019 qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut de la conclusion le 15 octobre 2019 d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, la vie commune, à supposer qu'elle a débuté, selon ses allégations, au mois d'avril 2019, présentait, à la date de l'arrêté contesté, un caractère récent. Le mariage de l'intéressé, célébré le 29 avril 2022, soit postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_22NT02250_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel