CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02254_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme E C ont demandé, chacun pour ce qui le concerne, au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2021 par lesquels le préfet du Morbihan a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. Par un jugement n°s 2200030, 2200031 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande respective. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. D et Mme C, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les refus de titre de séjour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de leur fils ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et Mme C, sont entrés en France en novembre 2018, accompagnés de leurs deux enfants, A, né le 26 mai 2010 et Anna, née le 5 août 2011. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2019. Ils ont toutefois demandé leur admission au séjour en invoquant l'état de santé de leur fils A. Par un avis du 27 août 2019, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé du fils des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé et qu'il pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Le 20 mai 2020, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. D et Mme C, les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Les recours formés contre ces arrêtés par les intéressés devant le tribunal administratif de Rennes ont été rejetés par un jugement du 19 mars 2021, confirmé par un arrêt de la présente cour du 8 avril 2022. Le 1er août 2021, M. D et Mme C ont déposé de nouvelles demandes de titre de séjour sur le même fondement. Le 18 octobre 2021, le collège de médecins de l'OFII a émis un avis identique au précédent. M. D et Mme C relèvent appel du jugement du 6 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande respective tendant à l'annulation des arrêtés du 10 novembre 2021 par lesquels le préfet du Morbihan a de nouveau rejeté leur demande respective de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. 3. M. D et Mme C reprennent en appel, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français, les moyens susvisés sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02254_20220908
TA2020 mars 2026
DTA_2200030_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02254_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel