CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02282_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 avril 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 1er janvier 2021 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2105407 du 3 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A, représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 avril 2020 et 1er janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du 1er janvier 2021 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " () II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 avril 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 1er janvier 2021 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de six mois ont été notifiés, par voie administrative, respectivement les 11 avril 2020 et 1er janvier 2021, ce qui a eu pour effet de déclencher les délais de recours contentieux d'une durée de quarante-huit heures pour le premier arrêté et d'une durée de deux mois pour le second arrêté. La notification de ces arrêtés comportait l'indication des voies et délai de recours. Or, la demande tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée au moyen de l'application Télérecours que le 12 mai 2021, soit après l'expiration des délais recours contentieux. La circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique a rappelé à M. A le contenu de ces arrêtés le 10 mai 2021 n'a pas eu pour effet de rouvrir ces délais. Ainsi, sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés, présentée devant le tribunal administratif de Nantes, était tardive et, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02282_20220906
Données disponibles
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