CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02312_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 4 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2206064 du 18 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Clamens, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre une attestation de demande d'asile politique en procédure normale ou de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités espagnoles n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement n° 2016/379 du 27 avril 2016 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n°2016/379 du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 18 mai 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles. 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles n'est pas suffisamment motivé, méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 13 du règlement n°2016/379 du 27 avril 2016, est entaché d'une erreur de fait et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de son entretien en préfecture où il a déclaré ne pas avoir de problème de santé, que M. A serait dans un état de vulnérabilité tel que cela ferait obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Par ailleurs, durant ce même entretien, l'intéressé a indiqué n'avoir aucun membre de sa famille en France, où il est entré très récemment. Ainsi, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre O. Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02312_20220908
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02312_20220908
Données disponibles
- Texte intégral