CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02322_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2103417 du 3 juin 2022 la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 M. A, représenté par Me Gouache, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions du 29 avril 2020 lui refusant le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée devant le premier juge étant jointe à la requête d'appel l'ordonnance du premier juge ne pourra qu'être annulée ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision est entachée de vices de procédure ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité entraine par voie d'exception l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire entraine par voie d'exception l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; - les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A de nationalité guinéenne, relève appel de l'ordonnance du 3 juin 2022 par laquelle la présidente de la 6eme chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. ( ) ". Aux termes du 4° du même article, peuvent être rejetées par ordonnance : " 4° () les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). 3. Aux termes de l'article R. 421 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après, l'expiration du délai de recours, la juridiction peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. Pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande présentée devant lui par M. A, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que cette demande déposée le 26 mars 2021 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester, a estimé que, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 30 mars 2021 et dont il avait été accusé réception le 31 mars suivant, l'intéressé n'avait pas produit la décision contestée. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté en appel par M. A, qui se borne à indiquer qu'il a produit la décision contestée devant la cour, que ce dernier n'a pas régularisé sa demande, qui tendait à l'annulation d'un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour pris sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti par le tribunal administratif. Sa demande n'était, dès lors, pas recevable, et la production en appel de la décision contestée ne peut régulariser l'irrecevabilité soulevée en première instance. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de première instance a, Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 202La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT0232
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02322_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel