CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02354_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 mai 2019 du préfet des Bouches du Rhône ajournant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1913656 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 22NT02669, M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes. II. Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 22NT02354, M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. Le document enregistré sous le n° 22NT02354 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. A et enregistrée sous le n° 22NT02669. Ce document doit, dès lors, être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n°22NT02669, sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué, qui a été adressé à M. A et que celui-ci joint à sa requête d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les productions n° 22NT02354 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 22NT02669. Article 2 : La requête n° 22NT02669 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22NT02354 et 22NT02669
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02354_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel