CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02366_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 janvier 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2109705 du 1er juin 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2022. Elle soutient que : - elle n'a pas sollicité sa naturalisation mais sa réintégration dans la nationalité française ; - la recevabilité de sa demande n'est pas soumise à la condition de résidence en France puisque son grand-père était de nationalité française. Par une décision du 10 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel de l'ordonnance du 1er juin 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 janvier 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". L'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ". 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante, qui n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, ne remplit pas la condition de résidence telle que précisée à l'article 21-26 1° du code civil. 4. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A soutient, d'une part, que sa demande, qui visait à sa réintégration à la nationalité française et non à sa naturalisation, a fait l'objet d'une erreur de traitement, et d'autre part, que la recevabilité de sa demande n'est pas soumise à la condition de résidence en France puisque son grand père a acquis la nationalité française au titre d'un service exceptionnel rendu à la France. Toutefois, elle ne justifie pas davantage qu'en première instance résider en France, ou exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, eu égard au motif qui fonde la décision du ministre, les moyens invoqués en appel par la requérante ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022 J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02366_20221130
TA5916 février 2024
DTA_2109705_20240216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02366_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel