CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02369_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1811147 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 décembre 2017; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieure et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : . la décision contestée est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle justifie d'une très forte insertion professionnelle, qu'elle vit et travaille en France depuis 2010, et qu'elle est insérée dans la société française. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 décembre 2017 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, la décision contestée comporte avec suffisamment de précision la mention des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est initialement fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. A sa demande, le tribunal a substitué au motif initial un autre motif, tiré de ce que la requérante ne justifiait pas d'une intégration professionnelle suffisante. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B était employé en qualité de caissière dans un magasin d'alimentation par le biais d'un contrat à durée indéterminée, faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée. En 2016, elle avait déclaré au titre de l'impôt sur le revenu 9 819 euros, tandis que le revenu fiscal de son foyer était de 10 189 euros en 2015, de 11 321 euros en 2014, de 8 979 euros en 2013 et de 6 492 euros en 2012. Ces revenus, qui ne peuvent être regardés comme suffisants, étaient complétés par des prestations sociales, dont le revenu de solidarité active. L'intéressée ne pouvait ainsi être regardée comme justifiant, à la date de la décision contestée, d'une insertion professionnelle stable. Dans ces conditions, et alors même que la postulante réside depuis de nombreuses années en France et serait bien intégrée dans la société française, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B pour le motif rappelé ci-dessus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02369_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel