CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 août 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02371_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. et Mme C A, dans l'instance n°2103021, d'une part, et M. B D, dans l'instance n°2102950, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n°2020/200 du 28 octobre 2020 par lequel le maire de Combourg a délivré à la SA Grinhard Frères un permis de construire pour l'édification du siège social et d'ateliers de charpente et de menuiserie sur un terrain cadastré AI 0233, AI 0231 situé 26 chemin de Ruant, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Combourg a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2102950, 2103021 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 22NT02371, M. et Mme A, représentés par la SCP Via Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 du maire de la commune de Combourg ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Combourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 22NT02503 ainsi qu'un mémoire enregistré le 19 octobre 2022 M. D, représenté par Me Piperaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 du maire de la commune de Combourg ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Combourg la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au maire de Combourg le 26 juillet 2022, qui n'y a pas répondu. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la SA Grinhard Frères, représentée par la Selarl Lexcap, demande à la cour : 1°) de rejeter les requêtes d'appel présentées par M. et Mme A et M. D, et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de M. D la somme de 3 000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le mémoire a été communiqué à M. et Mme A et à M. D le 20 septembre 2022, pour production de la réplique. Par un courrier du 6 décembre 2022, la commune de Combourg, représentée par Me Fleischl, a été mise en demeure de produire des conclusions en réponse dans un délai d'un mois, à peine d'acquiescement aux faits, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Combourg conclut au non-lieu à statuer Elle informe la Cour de ce que l'autorisation en litige a été retirée par arrêté du 21 mars 2023 sur la demande de la SA Grinhard Frères. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes susvisées étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 mars 2023, intervenu postérieurement à l'introduction des requêtes, et devenu définitif, le maire de Combourg a procédé au retrait de l'arrêté du 28 octobre 2020 en litige à la demande de la SA Grinhard Frères, pétitionnaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme A et celles de M. D, aux fins d'annulations de l'arrêté contesté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Combourg les sommes que M. et Mme A et M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de la SA Grinhard Frères des sommes dues au titre des mêmes frais. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées par M. et Mme C A et M. B D aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Combourg du 28 octobre 2020. Article 2 :Les conclusions présentées par M. et Mme A et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 3 :Les conclusions de la SA Grinhard Frères tendant à l'application de l'article L. 761 -1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A, à M. B D, à la commune de Combourg et à la SA Grinhard Frères. Fait à Nantes, le 3 août 2023. Le président de la 5eème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22NT02371, 22NT025031
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CAA443 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORCA_22NT02371_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel