CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02379_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 avril 2021 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement no 2105411, 2105417 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. et Mme C, représentés par Me L'Helias, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 avril 2021 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant fixation du pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants kosovars, relèvent appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 avril 2021 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions portant fixation du pays de destination méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 et 15 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si Mme C et M. C font valoir qu'ils résident en France depuis 2012, cette durée s'explique par le temps nécessaire au traitement de leurs demandes d'asile et de titres de séjour et par leurs refus d'exécuter de précédentes mesures les obligeant à quitter le territoire français. S'ils font également valoir une proposition de contrat de travail au sein du restaurant " Le Bord'o " et leur bénévolat au sein de l'association Tribu Familia ainsi qu'à Saint-Vincent-de-Paul, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulières sur le territoire français. Les circonstances que leur fille soit scolarisée en France et qu'un de leur fils majeur bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle ne justifient pas davantage de liens intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de leur délivrer un titre de jour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22NT02379 de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme D B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 20 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22NT02379_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel