CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02392_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2021 D laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre les décisions du 8 février 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour aux jeunes E C, A C et B C au titre de la réunification familiale. D un jugement n° 2114043 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 octobre 2021 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer un visa de long séjour à Mme E C, Fanta C et Bintou C dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : D une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : -le recours préalable obligatoire présenté D Mme C devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision consulaire ; la tardiveté du recours préalable obligatoire rend la requête introduite D Mme C devant le tribunal administratif irrecevable ; -l'identité des demanderesses de visas et leur lien de filiation avec Mme A C ne sont pas établis dès lors que la multiplicité des jugements supplétifs, lesquels résultent, pour certains, d'une requête des pères des demanderesses, supposément décédées à la date de la demande, leur ôte toute valeur probante et révèle une intention frauduleuse ; -il n'a pas été produit de jugements de délégation de l'autorité parentale à Mme C D les pères des enfants, dont le décès n'est pas démontré alors qu'ils sont à l'origine des demandes de jugement supplétifs au bénéfice de leurs enfants ; les certificats de décès émanant d'un hôpital, signés D le même médecin à quatre ans d'intervalle, dans un contexte local propice à la fraude, sont en effet dépourvus de valeur probante ; -les éléments produits, une capture d'écran relative à un appel vidéo et deux photographies, sont insuffisants pour établir le lien de filiation invoqué D la possession d'état. Vu : - la requête n°2202391, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2022, D laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués D l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies D ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, D ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à Mme A C, ressortissante guinéenne, D une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2018. Des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités en faveur de Mme E C, Fanta C et Bintou C, ses filles alléguées. Les autorités consulaires à Conakry ont refusé de délivrer les visas et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, D une décision du 13 octobre 2021, le recours formé contre ce refus consulaire. D la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande, sur le fondement des dispositions précitées, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 juin 2022 D lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les refus de visa opposés D la commission de recours et lui a fait injonction de délivrer les visas sollicités. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués D le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies D ce dernier. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A C. Fait à Nantes, le 30 août 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22NT02392_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel