CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02398_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison de son établissement situé à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Par un jugement n° 1800716 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2020 et 11 janvier 2021, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Mes Goarant-Moraglia et Donguy, a demandé à la cour d'annuler ce jugement, de prononcer cette décharge et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20NT01024 du 23 septembre 2021, la cour a rejeté la requête de l'Institut français du textile et de l'habillement.
Par une décision nos 458701, 459431, 459443, 459445 du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure après renvoi devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Mes Goarant-Moraglia et Donguy demande :
1°) à titre principal, la décharge totale des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la TP 2005 de son site sis à Rennes ;
2°) à titre subsidiaire, la décharge partielle des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des TP 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 en application du dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du CGI, tel qu'en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010 ;
3°) la mise à la charge de l'administration de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la Direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 8 et 19 décembre 2022, la Direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au non-lieu total à statuer en raison du dégrèvement intervenu
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat de dégrèvement 15 décembre 2022 accordant un dégrèvement de 2770 euros pour la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du requérant au titre de l'année 2005 pour son établissement de Rennes, que, par suite de ce dégrèvement total, le litige a perdu son objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Institut français du textile et de l'habillement fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge présentée par l'Institut français du textile et de l'habillement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Institut français du textile et de l'habillement est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut français du textile et de l'habillement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 09 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT02398_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA