CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02413_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Territoire de Belfort du 19 octobre 2018 rejetant sa demande naturalisation ainsi que la décision du préfet du Territoire de Belfort du 19 octobre 2018. Par un jugement n° 1905612 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chamy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une naturalisation ; il est bien inséré tant professionnellement que socialement sur le territoire national ; ses enfants sont français ; - il n'est pas responsable des infractions retenues à son encontre ; l'administration ne peut faire état de condamnations ayant donné lieu à réhabilitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 10 août 1970, relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2019 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé a été l'auteur, d'une part, des infractions de transport routier sans carte insérée dans le chronotachygraphe électronique du véhicule à plusieurs reprises entre le 14 décembre 2012 et le 14 août 2013 et d'obstacle au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers du 4 mars 2013 au 19 août 2013, faits ayant donné lieu à une condamnation à 3 750 euros d'amende par la 1ère chambre de la cour d'appel de Besançon le 22 novembre 2016, d'autre part, des faits de non déclaration d'un établissement de traitement de denrées animales ou d'origine animale et d'inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel de produits d'origine animale ou de denrées en contenant impropres à la consommation humaine le 10 février 2014 à Anjoutey. 6. En premier lieu, M. B se borne à reprendre en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions routières qui lui sont reprochés qui ont été commises par ses employés. Toutefois, il ressort des mentions du bulletin n°2 de son casier judiciaire délivré le 22 novembre 2018 que M. B a personnellement fait l'objet, à raison de ces faits, d'une condamnation à une peine de 3 750 euros d'amende par la cour d'appel de Besançon le 22 novembre 2016. Il ressort par ailleurs du jugement du 19 janvier 2016 rendu par le tribunal de police de Belfort que l'intéressé a été condamné à une amende de 1 000 euros pour non déclaration d'un établissement de traitement de denrées animales ou d'origine animale commis le 10 février 2014 et une amende de 1 000 euros pour inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel de produits d'origine animale ou de denrées en contenant impropres à la consommation humaine également commis le 10 février 2014. Si le requérant fait de nouveau valoir en appel que le défaut de déclaration de l'établissement serait dû à d'un dysfonctionnement des services vétérinaires et qu'il est parfaitement en règle par rapport à ses obligations, il ne l'établit pas plus qu'en première instance. Il ne conteste par ailleurs pas la matérialité de l'infraction concernant l'inexécution de la procédure de retrait ou de rappel de produits d'origine animale ou de denrées en contenant impropres à la consommation humaine. 7. En second lieu, si M. B fait valoir que l'autorité administrative ne pouvait fonder sa décision ni sur la condamnation ayant justifié la précédente décision de rejet de sa demande de naturalisation ni sur les infractions mentionnées au point 5 qui avaient toutes fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-12 du code pénal, il ressort des pièces du dossier, alors en outre que la décision contestée ne mentionne pas la précédente décision de rejet qui lui a été opposée, que le ministre de l'intérieur n'a pas opposé une irrecevabilité fondée sur les dispositions de l'article 21-27 du code civil, mais s'est prononcé, en application de l'article 48 du code civil sur l'opportunité d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Par ailleurs, la réhabilitation qui a pour seul effet d'effacer les condamnations mais non les faits commis ayant donné lieu à ces condamnations, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre tienne compte les faits ayant donné lieu à ces condamnations pour apprécier l'intérêt d'accorder au postulant la nationalité française. Par suite, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et qui n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, alors même que l'intéressé résiderait en France depuis l'âge de six ans, serait intégré tant professionnellement que socialement, satisferait aux conditions de recevabilité fixées par le code civil pour acquérir la nationalité française et que ses enfants seraient de nationalité française. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22NT02413_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel