CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02415_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n°2013069 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 Mme B, représentée par Danet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet de la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023 Mme B informe la cour de ce qu'elle est désormais titulaire d'un titre de séjour mais entend maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 28 septembre 2023. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2020. Article 2 :L'Etat versera à Me Danet la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 mai 2023 La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT02415
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 novembre 2022
DTA_2013069_20221130CAA4425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02415_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_22NT02415_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel