CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02435_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2005812 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 du ministre de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est séparé de son épouse ; - sa situation personnelle n'a pas été prise en compte lors de l'évaluation de son niveau de langue. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant géorgien né en 1947, relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 13 décembre 2019 du préfet de l'Oise et confirmé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (). " Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans ". Aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. () / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : / () / b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans. / () ". 5. Si les dispositions citées au point précédent n'exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d'au moins soixante ans ou atteint d'un handicap de justifier d'une connaissance de la langue française dans les conditions qu'elles édictent, l'autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisante connaissance de la langue française lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé, dans sa décision du 11 septembre 2020, d'une part, sur ce que le requérant n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales dès lors que sa conjointe, Mme C B épouse A, résidait à l'étranger, d'autre part, sur ce que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant dès lors qu'il n'a pas été capable de comprendre les points essentiels d'une conversation courante et n'a pas été capable de converser sur des sujets familiers et concernant ses centres d'intérêt. 7. En premier lieu, il est constant qu'à la date de la décision en litige, la conjointe de M. A, Mme C B épouse A, résidait à l'étranger. Si le requérant a fait valoir en première instance qu'il est séparé de fait de son épouse qui refuse de le rejoindre en France pour s'occuper d'un parent âgé, gravement malade et isolé, il soutient également en appel qu'il est matériellement empêché de demander le divorce en Géorgie compte tenu de son statut de réfugié et en raison de ce que son épouse " se serait installée " en Russie. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir ses allégations. Dans ces conditions, et alors même qu'ii résidait en France depuis près de neuf ans à la date de la décision concernée et que son fils majeur y réside également, le ministre, en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation pour le motif tiré de ce qu'il n'aurait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil. 8. En second lieu, M. A, âgé de soixante-treize ans à la date de la décision contestée, a été dispensé, contrairement à ce qu'il soutient, de produire le diplôme ou l'attestation prévue à l'article 37-1 du décret compte tenu de son âge mais a subi un entretien individuel en vue d'évaluer notamment son niveau de langue, en application de l'article 41 du même décret. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte rendu d'entretien d'assimilation établi le 4 février 2019 par les services préfectoraux que si, lors de cet entretien, M. A a pu répondre à quelques énoncés relatifs à l'invitation à s'asseoir, à présenter son titre de séjour et à indiquer son état civil et sa situation de famille, il n'a toutefois pas été en mesure de converser sur des sujets familiers en relation avec ses centres d'intérêts, de sorte que la seconde étape de l'entretien n'a pu être abordée. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant atteint le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. En outre, si l'intéressé produit en appel un certificat médical délivré le 12 septembre 2022 en application des articles 14-1 et 37-1 du décret n°93-1362 modifié demandant qu'il puisse bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'une évaluation linguistique de français, ce document ne suffit pas à établir qu'il souffrait d'un handicap à la date du 11 septembre 2020 à laquelle s'apprécie la légalité de la décision contestée. Dès lors, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en se fondant sur le motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, en dépit de la volonté d'insertion que l'intéressé aurait toujours manifestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3328 décembre 2022
DTA_2005812_20221228CAA4428 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02435_20230328
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