CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02436_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet du Calvados portant retrait de son titre de séjour et refus de renouvellement de ce titre, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2102269 du 29 octobre 2021 le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant retrait de son titre de séjour et refus de renouvellement de ce titre et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixation du pays de destination et, par un jugement no 2102269 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision portant retrait de son titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Lebey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet du Calvados en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle méconnaît les dispositions des article L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 17 juin 2022 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet du Calvados en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. 3. En premier lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". 4. La décision portant refus de titre de séjour fait suite à une demande de l'intéressé et est prise à la suite d'une procédure qui échappe au champ d'application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait irrégulière et prise en violation des droits de la défense au motif qu'elle n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". L'article L. 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ". Lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Il ressort du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 11 octobre 2021 pour des faits de violence et de menace contre son ex-concubine. Lors de cette audition, il a reconnu avoir cassé son téléphone portable, l'avoir menacée de la brûler et l'avoir insultée le 15 avril 2021. Il reconnaît également lui avoir donné une claque le 11 octobre 2021, en indiquant que " c'est toujours elle qui commence " et avoir seulement souhaité se défendre. Il ressort de ce procès-verbal qu'en réaction à la photographie de la victime, présentant des cocards, des griffures et une bosse au niveau du front, le requérant a indiqué qu'elle était tombée à la suite de la claque. Par un jugement correctionnel du 13 octobre 2021, M. A a été condamné à huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de deux années et d'un suivi psychologique. Si le requérant soutient qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il est investi dans son suivi psychologique et qu'il a intégralement dédommagé la victime, il ne justifie ses allégations que par la production d'attestations peu circonstanciées d'amis et par ce qu'il présente comme une note du service pénitentiaire d'insertion et de probation bien qu'elle soit dépourvue de tout formalisme, en particulier d'indications relatives au service, à l'auteur et à la date de rédaction. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits reprochés et du comportement du requérant tendant à les minimiser voire à en rendre responsable la victime, le préfet du Calvados pouvait légalement estimer que le comportement de M. A était constitutif d'une menace pour l'ordre public. Ainsi, il n'a pas, en refusant le renouvellement du titre sollicité, méconnu les dispositions des article L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA445 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02436_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02436_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel