CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02444_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Vire Normandie à lui verser une somme de 254 583 euros, ou à titre subsidiaire une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et de leur capitalisation, en réparation du manque à gagner résultant pour elle de l'attribution par la commune de la gestion de son centre aquatique à la société Equalia. Par un jugement n° 2100068 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Vert Marine. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2100068 du 9 juin 2022 ; 2°) de condamner la commune de Vire Normandie à lui verser une somme de 254 583 euros, ou à titre subsidiaire une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et de leur capitalisation, en réparation du manque à gagner résultant pour elle de l'attribution par la commune de la gestion de son centre aquatique à la société Equalia ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vire Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Vire Normandie, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, la société Vert Marine déclare se désister de sa requête enregistrée sous le n° 22NT02444 et demande à la cour qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Vire Normandie déclare " prendre acte du désistement de la société Vert Marine " et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'une consultation engagée par la commune de Vire Normandie pour l'attribution de la délégation de service public portant sur la gestion de son centre aquatique, la société Equalia, dont la candidature a été classée première, s'est vu attribuer ce contrat. La société Vert Marine, dont la candidature a été classée en troisième et dernière position au terme de l'analyse des offres, a demandé la condamnation de la commune à l'indemniser du manque à gagner résultant de son éviction et a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". Sur la requête de la société Vert Marine : 3. En l'espèce, le désistement de la société Vert Marine, qu'elle présente comme un désistement d'instance, est pur et simple. En demandant à la cour " de bien vouloir prendre acte du désistement de la société Vert Marine ", la commune de Vire Normandie doit être regardée comme ayant accepté ce désistement. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la commune de Vire Normandie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme demandée par la commune de Vire Normandie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Vert Marine du désistement de sa requête enregistrée sous le numéro 22NT02444. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vire Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vert Marine et à la commune de Vire Normandie. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. Le président de la 4ème chambre Laurent LAINÉ La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22NT02444_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel