CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02464_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C B et E A F, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bangui refusant de délivrer un visa de long séjour aux jeunes C B et E A F au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2201050 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec la réunifiante ne peuvent être regardés comme établis ainsi qu'il le démontre dans sa requête d'appel. Dans sa requête d'appel, le ministre soutient que le défaut de concordance entre la date de naissance du jeune C B indiquée à de multiples reprises par Mme D lors de son arrivée en France et la date de naissance apparaissant sur les documents d'état civil produits, de même que les incohérences entre les déclarations issues de la demande d'asile de celle-ci et les informations figurant dans son recours devant la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France concernant ses relations avec le père de l'enfant font obstacle à ce que l'identité du jeune C B et son lien de filiation avec la bénéficiaire de la protection subsidiaire puissent être regardés comme établis. Il soutient également que l'identité et le lien de filiation de la jeune E A F avec la bénéficiaire de la protection subsidiaire ne peuvent davantage être regardés comme établis dès lors, d'une part, que dans un premier temps, et alors même qu'un jugement correctif a été ultérieurement présenté, le jugement délégant, à la demande du père de l'enfant, l'autorité parentale sur ce dernier à Mme D, indiquait que Mme D, qui consentait à cette demande, était la marraine de l'enfant et en avait la garde, d'autre part, que lors de sa demande d'asile certaines de ses déclarations évoquent l'existence d'un unique enfant. Le ministre soutient enfin que les éléments versés au titre de la possession d'état sont insuffisants, ne datant que de 2019 tandis que Mme D se trouve en France depuis 2016, pour établir la réalité des liens de filiation allégués. Vu : - la requête n° 22NT02463, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à Mme H D, ressortissante centrafricaine, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2019. En janvier 2020, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités en faveur des jeunes C B et E A F. Les autorités consulaires à Bangui ont refusé de délivrer les visas par décisions du 4 mars 2021 et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite, le recours formé contre ce refus consulaire. Par la présente requête, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer demande, sur le fondement des dispositions précitées, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé par la commission de recours et fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des Outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Mme H D. Fait à Nantes, le 19 août 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORCA_22NT02464_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel