CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02468_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A, M. B A et M. D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 juillet 2020 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. B A et à M. D en qualité de membres de famille de réfugié. Par un jugement n° 2200282 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que, ainsi qu'il le démontre dans sa requête d'appel, l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec M. C A ne sont pas établis ; en effet, d'une part, les documents émanant de l'agence mauritanienne du registre des populations et des titres sécurisés présentés devant le tribunal administratif ne peuvent en attester, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; ces documents ne constituent pas des actes de naissance mais de simples récapitulatifs de données qui ne sauraient remplacer les jugements supplétifs sur le fondement desquels les actes de naissance ont été dressés et ni les jugements supplétifs ni les actes de naissance n'ont été produits à l'appui des demandes de visas, seuls des extraits d'acte de naissance ayant été présentés ; au demeurant, la date de naissance de l'enfant Saïdou A a été modifiée de façon manuscrite sur cette fiche récapitulative de données et la traduction des fiches est incomplète ; par ailleurs la date de naissance de D diverge au gré des déclarations du réfugié lors de sa demande d'asile et dans son recours devant la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ; d'autre part, les justificatifs d'échanges produits, qui sont très récents alors que le réfugié est en France depuis 2007, et l'absence de preuves de transfert d'argent ne permettent pas d'établir le lien de filiation par la possession d'état. Vu : - la requête n° 22NT02467, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. La qualité de réfugié a été reconnue à M. C A, ressortissant mauritanien, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mars 2010. La délivrance de visas d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée en faveur de M. B A et M. D que le réfugié présente comme ses enfants. Les autorités consulaires à Dakar ont refusé de délivrer les visas et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 3 mars 2021 le recours formé contre ce refus consulaire. Par la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande, sur le fondement des dispositions précitées, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé par la commission de recours et lui a fait injonction de délivrer les visas sollicités. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 4. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à M. C A, à M. B A et à M. D. Fait à Nantes, le 30 août 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4430 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22NT02468_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel