CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02473_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 août 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement n° 2200055 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif de détournement du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas d'intention migratoire ; - elle dispose de ressources et d'attaches familiales et matérielles en Algérie ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, née en 1952, relève appel du jugement du 7 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 août 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation, que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Pour refuser la délivrance du visa de court séjour sollicité par Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'elle ne justifie pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour dans son pays de résidence et d'autre part de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, âgée de 69 ans, divorcée, dont les deux filles résident en France, en l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale en Algérie susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes et de ce que la demandeuse de visa a déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale, en qualité d'ascendante à charge. 6. Mme B fait valoir qu'elle a des attaches matérielles et familiales en Algérie où elle perçoit sa pension de retraite, est propriétaire de son logement et où résident trois de ses cinq enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux autres enfants de l'intéressée résident sur le territoire français et qu'elle s'est vu opposer, le 8 août 2018, un refus de délivrance de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. Dans ces conditions, et alors même qu'elle aurait respecté la durée de validité des précédents visas de court séjour dont elle a bénéficié, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, eu égard au large pouvoir dont elle dispose, a ainsi pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de rejet si elle s'était fondée sur ce seul motif. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il n'est pas établi que les enfants de A B qui résident en France, sont dans l'impossibilité de lui rendre visite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA448 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02473_20221208
Données disponibles
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