CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02474_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 février 2019 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision une décision d'ajournement à deux ans. Par un jugement n° 1910400 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Moulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2020 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, les faits de violence qui lui sont reprochées, qui sont anciens, isolés et de faible gravité, ont uniquement fait l'objet d'un rappel à la loi et, d'autre part, elle justifie de son intégration sur le territoire français. Par une décision du 18 octobre 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante turque, relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 février 2019 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision une décision d'ajournement à deux ans. 3. En premier lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de la requérante. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle a été l'auteur de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 18 février 2014 et ayant donné lieu à un rappel à la loi. 7. D'une part, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation, que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 8. D'autre part, Mme B se borne à reprendre en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les faits de violences sont anciens, isolés, liés à un contexte particulier et n'ont donné lieu qu'à un simple rappel à la loi. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits retenus par le ministre qui ne sont pas dénués de gravité et n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée. Dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, en dépit de ses efforts d'intégration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 février 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22NT02474_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel