CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02537_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B N'Sele a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2200553 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022, Mme B N'Sele, représentée par Me Mitata, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - les décisions portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B N'Sele a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B N'Sele, ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 février 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme B N'Sele résidait sur le territoire français depuis sept ans. Néanmoins, cette durée s'explique principalement par le temps nécessaire à l'examen de ses demandes de titre de séjour et par son refus d'exécuter une obligation de quitter le territoire français prise le 20 juillet 2020. Célibataire et sans charge de famille, elle fait toutefois valoir la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère est en situation irrégulière et qu'elle a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si, depuis 2016, elle a été scolarisée en France, obtenant successivement le brevet des collèges puis un brevet d'études professionnelles en 2019 avant de s'inscrire en première année de brevet de technicien supérieur pour l'année 2020/2021, ses résultats scolaires sont globalement faibles. Elle n'établit pas, du reste, qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays d'origine. Par ailleurs, les éléments qu'elle apporte pour démontrer son implication bénévole au sein de la Croix-Rouge et au sein de son église ne permettent pas de témoigner d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle stable sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par Mme B N'Sele, le préfet du Calvados n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B N'Sele un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants. Si elle produit deux attestations de son pasteur s'engageant à la prendre en charge financièrement, ces attestations datent du 16 février 2022 et du 13 avril 2022, soit postérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, elle ne démontre pas, par la production d'une seule capture d'un relevé de compte bancaire daté du 19 avril 2022 qu'elle percevait régulièrement des virements de ce pasteur, ou tout autre revenu, au cours de l'année écoulée. Enfin, si elle fait également valoir être hébergée par une association, cette circonstance ne permet pas de justifier de moyens d'existence suffisants. Par suite, le préfet du Calvados, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De la même façon, l'illégalité de cette dernière décision n'étant pas établie, elle n'est pas davantage fondée à s'en prévaloir à l'encontre des décisions portant fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B N'Sele est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B N'Sele est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B N'Sele et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02537_20221205
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