CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02542_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2022 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et les arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200361, 2200362 du 25 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et les arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a enjoint au préfet de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de leur remettre leurs documents de voyage et a rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200361, 2200362 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. et Mme D, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour contenues dans les arrêtés du 18 janvier 2022 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de leur situation à compter de cette notification et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celle du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 janvier 2022 du préfet du Morbihan en tant qu'ils portent refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France M. et Mme D, qui y sont entrés le 24 mai 2012, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile puis par l'obtention le 20 mars 2015 d'un titre de séjour pour une durée de trois ans en qualité d'étranger malade, ne leur donnant pas vocation à résider sur le territoire français. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Il n'est pas contesté par les requérants que M. D a été condamné pour vol en réunion, conduite d'un véhicule sans permis et filouterie de carburant ou de lubrifiant, ce qui relative l'intégration dont il se prévaut. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs deux enfants en Arménie où ces derniers, qui ont vocation à les suivre, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. et Mme D, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 4. En second lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leur parent. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 14 décembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02542_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel