CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02566_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 3 juillet 2019 du préfet de l'Isère et maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 3 juillet 2019.
Par une ordonnance n° 2005327 du 2 juin 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Schurmann, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne souhaitait pas se désister de la procédure ;
- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juillet 2019, le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B. Consécutivement au recours hiérarchique formé le 3 septembre 2019 par l'intéressé, le ministre a, par une décision du 31 janvier 2020, maintenu cette décision d'ajournement à compter du 3 juillet 2019. Par une ordonnance du 2 juin 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. B de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5 du présent article. () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
5. Il ressort du dossier de procédure que, par courrier du 11 avril 2022, pris en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mis à la disposition du conseil du requérant par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a demandé à M. B de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration d'un délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application de ces mêmes dispositions. Il est constant que cette demande a été notifiée, comme il a été dit, par la voie de l'application informatique Télérecours au conseil du requérant qui en a accusé réception le même jour à 9 h 14, ainsi qu'il ressort des mentions figurant dans cette application, et est demeurée sans réponse.
6. Il ressort également des pièces du dossier que M. B n'a pas produit d'observations en réponse au mémoire en défense du ministre qui lui avait été communiqué le 15 décembre 2020. Enfin, la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été adressée au requérant alors que la période d'ajournement de sa demande d'acquisition de la nationalité française était achevée depuis plus de huit mois, circonstance qui permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour l'intéressé sa demande introduite au tribunal le 3 juin 2020. Dans ces conditions, en l'absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte, par l'ordonnance du 2 juin 2022, à M. B du désistement d'office de sa requête.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 mars 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22NT02566_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel