CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_22NT02584_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D épouse B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 10 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) refusant de délivrer à Mme D épouse B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française. Par un jugement n° 2111264 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme D épouse B et M. B, représentés par Me Pougeoise, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision née le 10 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il déclare qu'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français a été délivré, le 30 août 2022, à Mme D épouse B. Par un courrier du 9 novembre 2022, Mme D épouse B et M. B ont été invités par la présidente de la 2ème chambre, dans le délai d'un mois, à confirmer le maintien de leur requête et ont été informés, qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme D épouse B et M. B confirment qu'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français a été délivré à Mme D épouse B, maintiennent leur requête et en particulier leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme D épouse B et M. B relèvent appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation la décision née le 10 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) refusant de délivrer à Mme D épouse B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française. 3. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Libreville ont délivré le 30 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français à Mme D épouse B. La délivrance de ce visa rend sans objet les conclusions de Mme D épouse B et M. B tendant à l'annulation de la décision née le 10 août 2021 de la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme D épouse B et M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D épouse B et à M. B d'une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D épouse B et M. B. Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse B et à M. B une somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B, à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 février 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_22NT02584_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel