CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02589_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H C et Mme G F, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision 23 mars 2021 des autorités consulaires françaises à Douala (E) refusant de délivrer à M. H C un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2112828 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, M. H C et Mme G F, représentés par Me Schauten, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal de délivrer un visa de long séjour à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 4° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. C est à la charge de sa mère, ressortissante française, qui pourvoit seule depuis de nombreuses années à ses besoins et qui dispose de revenus suffisants pour prendre en charge son fils ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme G F a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. H C, ressortissant camerounais né le 5 avril 1994, a déposé auprès de l'ambassade de France à Douala (E) une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger à charge d'une ressortissante française, en l'occurrence Mme G D épouse F, née le 30 janvier 1971. Les requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2022 qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision de l'ambassadeur de France à Douala refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour. 3. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances tirées d'une part de ce que M. C ne justifiait pas être bénéficiaire depuis ses vingt-et-un ans de transferts financiers continus et consistants de la part de sa mère et d'autre part de ce que cette dernière, qui est veuve avec quatre enfants à charge, ne dispose pas des moyens d'une telle prise en charge. 5. Les requérants allèguent que M. H C qui est étudiant et dont le père est décédé ne dispose pas de ressources propres et que sa mère pourvoit intégralement à ses besoins. Pour justifier de ce que Mme F prend son fils en charge, sont produits de nombreux transferts d'argent depuis 2014. Cependant, les versements effectués avant la date de la décision de refus des autorités consulaires sont pour la plupart au profit de tiers alors que M. C était majeur à cette période. Si les requérants font valoir qu'il s'agit des oncles de M. C à qui Mme F avait confié son fils, l'attestation établie par M. A B, l'un des oncles de M. C, ne suffit pas à établir que ces versements auraient étaient exclusivement utilisés pour subvenir aux besoins du requérant. Par ailleurs, si de nombreux virements effectués au profit du requérant ont été produits en appel, ils sont pour l'essentiel postérieurs à la décision contestée. Dès lors, M. C ne peut être regardé comme étant à la charge de sa mère. Les requérants font également valoir que Mme F dispose de ressources suffisantes et d'un logement assez grand pour accueillir son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifiait que d'un revenu fiscal de référence de 17 569 euros en 2019 et de 18 894 euros en 2020 et percevait un salaire d'environ 2 000 euros depuis le 14 décembre 2020 en tant qu'aide médico-éducative au centre hospitalier universitaire d'Angers alors que, veuve, elle assume seule la charge de deux jeunes enfants et de deux autres filles qui sont étudiantes ainsi qu'il résulte de sa déclaration de revenu au titre de la même année. Dès lors, mêmes si ses deux filles aînées sont boursières, Mme F n'établit pas disposer pas des ressources nécessaires pour prendre en charge une personne supplémentaire. Dans ces conditions, la commission de recours a pu refuser de délivrer à M. C un visa en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française, sans faire une inexacte application des dispositions précitée. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si Mme F qui fait valoir qu'elle ne dispose pas de suffisamment de congés rémunérés en tant que fonctionnaire hospitalier et qu'elle doit faire face à ses responsabilités familiales à l'égard de ses deux filles aînées, ces circonstances ne justifient pas qu'elle serait dans l'impossibilité de rendre visite à son fils au E. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme F est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C et Mme G F. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02589_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel