CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02616_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 du préfet de la Vendée portant abrogation de l'attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2114625 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A, représentée par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de cet examen dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 du préfet de la Vendée portant abrogation de son attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté aurait été pris sans que sa situation soit examinée préalablement, méconnaîtrait les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 6, 9 et 10 du jugement attaqué. 4. En second lieu, si Mme A fait valoir que sa belle-fille, majeure, souffre de problèmes de santé et que sa demande d'asile est en cours d'examen en France, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entraînerait une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 27 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22NT02616_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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