CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02694_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2104837 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme D, représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ou d'abroger cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'elle n'établit pas ne pas avoir eu connaissance de la convocation médicale qui lui a été adressée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision portant refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le rapporteur était effectivement médecin de l'OFII ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président-rapporteur, l'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises. 4. En deuxième lieu, Mme D soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établit pas ne pas avoir eu connaissance de la convocation médicale qui lui a été adressée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. 5. En troisième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a produit le " bordereau de transmission " de l'OFII, accompagnant l'envoi de l'avis du collège de médecins à la préfecture et précisant que le rapport médical au vu duquel il a été rendu a été rédigé le 5 octobre 2020 par le docteur A C. Si la requérante soutient que le médecin rapporteur de l'OFII n'était pas habilité, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. En outre, il ne résulte pas des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 que le médecin chargé du rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait compétent à cet effet qu'à la condition de figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII, annexée à la décision du 17 janvier 2017 modifiée portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'absence d'examen de la décision portant refus de titre de séjour, moyen que Mme D réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 mars 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme D, qui est entrée en France au mois d'octobre 2018, n'y était entrée que récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Si l'intéressée se prévaut de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu le 22 février 2021 un pacte civil de solidarité, la communauté de vie, à supposer qu'elle a débuté au mois de juillet 2020, présente un caractère récent. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales où résident ses deux enfants mineurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par Mme D, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En sixième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En septième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme D n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. 10. En huitième lieu, la légalité de la décision contestée, qui a le caractère d'une décision individuelle, s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme D n'est pas fondée à en demander directement l'abrogation au juge, en s'appuyant sur des changements postérieurs, de fait ou de droit, à leur édiction. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, ainsi qu'à son abrogation, est dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT026941
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CAA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02694_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22NT02694_20230411
Données disponibles
- Texte intégral