CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02701_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C E et Mme A B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 26 janvier 2021 de l'ambassade de France à Addis-Abeba refusant de délivrer à Mme A B C, à Mowlid B C, à Kowsar B C, à Hamza B C et à Yonis B C des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 2114444 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le certificat établi par la cour régionale de Banadir le 25 août 2020 ne saurait être regardé comme une décision de justice statuant sur l'autorité parentale alors même qu'il ne mentionne pas le consentement de Mme D, la mère des enfants ;
- ce certificat est en contradiction avec les déclarations de M. B C E aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à qui il avait précisé être divorcé de Mme D ;
- aucune autorisation de Mme D consentant à la venue des enfants en France n'a été produite ;
- la demande de réunification familiale présentée par M. B C E constitue un détournement de l'objet de cette procédure qui vise à restaurer l'unité familiale dès lors qu'il n'a pas sollicité la venue de son épouse actuelle ni des enfants qu'il a eus avec cette dernière ;
- Mme A B C qui avait plus de 18 ans au moment de la demande de visa ne pouvait bénéficier de la réunification familiale en application de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le ministre entend par ailleurs s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, M. B C E et Mme A B C, représentés par Me Pronost, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois imparti par cette juridiction sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Pronost de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
M. B C E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu :
- la requête n° 22NT02700 enregistrée le 18 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2114444 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 juillet 2022 doivent être rejetées.
4. Le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost de la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B C E et Mme A B C sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C E et Mme A B C et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
Catherine BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02701_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA