CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02713_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2106987 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B, représenté par Me Le Verger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 et celles de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien, relève appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal administratif a jugé que les motifs tirés du caractère insuffisamment sérieux de la formation professionnelle suivi par M. B et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine comme étant à eux seuls suffisant pour justifier le refus de titre de séjour opposé. Il a donc implicitement mais nécessairement considéré que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'autre motif indiqué par le préfet fondé sur les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient inopérants. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à des moyens, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant refus de titre de séjour des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que de M. B, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa sœur et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Mayenne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_22NT02713_20230614
Données disponibles
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