CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02717_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, M. D A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 16 juin 2022 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et les arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2201450 du 20 juillet 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 2 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Berdugo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2022 de la magistrate désignée tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation les arrêtés du 16 juin 2022 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et les arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont contraires aux dispositions des articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 20 juillet 2022 de la magistrate désignée tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, Mme A n'a invoqué en première instance aucun moyen à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, les moyens invoqués en appel à l'encontre de cette décision, qui ne sont pas d'ordre public, doivent être écartés comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Caen, Mme A n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Si dans sa requête d'appel, elle invoque des nouveaux moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et de la méconnaissance, par la décision portant assignation à résidence, des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public et se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Orne a examiné la situation de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français et de l'assigner à résidence. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 juin 2022 à laquelle ont été adoptés les arrêtés attaqués, Mme A, qui est entrée en France le 30 novembre 2021, n'y était entrée que très récemment et s'y est maintenue en situation irrégulière. La requérante ne justifie pas du caractère nécessaire de sa présence auprès de son époux, lequel réside en France en situation irrégulière. Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et trois sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Mme A ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses deux enfants en Algérie où ces derniers ont vocation à suivre leurs parents. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Orne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 16 juin 2022, le préfet de l'Orne a prescrit à Mme A de se présenter tous les lundis, mercredis et samedis à 10H00 y compris les jours fériés à la gendarmerie de Bagnoles de l'Orne, commune où elle réside. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de son assignation à résidence sont incompatibles avec sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision d'assignation à résidence n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02717_20230614
TA3530 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_22NT02717_20230614
Données disponibles
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