CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02757_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2104896 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B, représenté par Me Renard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le tribunal administratif de Nantes n'a pas motivé son jugement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont expressément visé et répondu à l'ensemble des moyens soulevés, par des motifs suffisamment précis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 7 et 10 à 13 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il réside chez l'une de ses sœurs qui, handicapée, a besoin de son assistance, il ne l'établit pas par la seule production de deux témoignages de membres de la famille et d'une attestation peu circonstanciée d'un médecin généraliste. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France malgré sa présence sur le territoire depuis six ans. Enfin, il ne démontre pas qu'il sera isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside, au moins, deux de ses sœurs et un frère. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22NT02757_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
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