CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02766_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat refusant de délivrer à M. D B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2114600 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 mars 2021 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : -le mariage revêt un caractère complaisant ; en effet, M. B a contracté un premier mariage " d'intérêt " en 2009 avec une ressortissante française, union qui a rapidement abouti à une séparation du couple en 2014 ; il n'établit pas, depuis sa rencontre alléguée avec Mme C, entretenir une communauté de vie et un lien affectif avec cette dernière, antérieurement ou postérieurement à leur mariage ; les pièces produites par les époux, à savoir des photographies non datées et non circonstanciées, ainsi que des échanges électroniques allant d'août 2020 à novembre 2021, et des relevés d'appels téléphoniques, ne permettent pas d'établir l'existence d'un projet de vie commune ; M. B ne démontre pas avoir participé aux charges du mariage selon ses facultés propres ; - Mme C se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité lors de son mariage à M. B, qui a mené à sa conversion à l'Islam, dès lors qu'il ressort de la note blanche établie par le ministre qu'elle est atteinte d'un retard intellectuel, que deux de ses enfants souffrent d'un handicap et sont placés en famille d'accueil, et qu'elle entretient des relations conflictuelles avec son ex époux, qui souffre également d'un retard intellectuel et a fait preuve d'un comportement violent envers elle; -M. B constitue une menace pour l'ordre public, puisqu'il a inspiré des propos antisémites et anticatholiques aux enfants du foyer qu'il forme avec Mme B, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre, en 2014 et en 2017, et d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Vu : - la requête n°2202767, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. M. B, ressortissant marocain, s'est marié le 18 juillet 2016 avec Mme C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Rabat, laquelle a rejeté sa demande par une décision 6 janvier 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 31 mars 2021. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 3. D'une part, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne permettent d'écarter les motifs retenus par les premiers juges pour estimer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en concluant au caractère complaisant du mariage entre M. B et Mme C. 4. D'autre part le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, pour la première fois au soutien de la présente requête, et en se prévalant d'une note blanche rédigée par les services de renseignements au printemps 2017, que la présence de M. B en France représenterait une menace pour l'ordre public. Toutefois, ni la circonstance regrettable que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement à plusieurs reprises sur le territoire, ni les propos tenus dans le cadre scolaire par sa belle-fille, qui, au vu de l'ensemble de la note, ne permettent pas de caractériser un risque de radicalisation dont on pourrait imputer la responsabilité à M. B, ne sont de nature, à eux seuls, à fonder un tel risque. 5. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraissent de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B et à Mme A C épouse B. Fait à Nantes, le 15 septembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02766_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
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