CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02777_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes " sa haute bienveillance pour une application et le respect de la loi face à une entrave et à l'exercice d'une activité économique et culturelle ". Par une ordonnance no 2205519 du 24 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A et la SARL ALP Niort, représentés par Me Faurot, demandent à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 2205519 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes et d'annuler le permis de construire délivré le 21 septembre 1992 à la SCI Fleur d'Ajonc par la commune de Carquefou, ainsi que le " permis de construire tacite délivré par la commune de Carquefou à la SCI Fleur d'Ajonc ayant conduit à la réalisation de travaux de rénovation illégaux " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance n° 2205519 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes et d'ordonner la mise en conformité ou la destruction des constructions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Sur l'intervention de la société ALP Niort : 2. Page 4 de la requête, il est indiqué que " la société ALP Niort, dont Monsieur A est gérant, entend également intervenir à la présente instance ". Si la société qui se présente ainsi entend former une " intervention " au sens de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, celle-ci est irrecevable faute d'avoir été présentée par un autre mémoire dès lors que cette disposition prescrit que " L'intervention est formée par mémoire distinct. ". Si elle entend se prévaloir de la qualité de partie à l'instance d'appel, la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la société ALP Niort dès lors que celle-ci n'était pas partie devant le tribunal administratif et que l'article R. 811-1 du code de justice administrative réserve la possibilité d'interjeter appel à " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée ". Sur les conclusions de M. A : 3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Lebourg, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes, dans l'ordonnance attaquée, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'objet de la requête, dépourvue de conclusions claires et non dirigée contre une décision administrative déterminée, se bornait à dénoncer une situation que l'intéressé tient pour illégale et que cette requête ne comportait pas l'énoncé de conclusions soumises au juge et relevant de son office. Dans la requête susvisée présentée à la cour, M. A ne critique aucunement ces irrecevabilités. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, les conclusions présentées devant la cour tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SCI Fleur d'Ajonc le 21 septembre 1992 et d'un " permis de construire implicite ", ou à ce que soit ordonnée " la mise en conformité ou la destruction des constructions litigieuses ", sont nouvelles en appel et ne peuvent ainsi qu'être rejetées comme irrecevables, à supposer qu'elles ne soient pas également tardives. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de la société ALP Niort doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Carquefou au titre des frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de la société ALP Niort n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société ALP Niort. Fait à Nantes, le 26 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4426 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02777_20220826
TA771 octobre 2025
DTA_2205519_20251001Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NT02777_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel