CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_22NT02778_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Union Fermière Morbihannaise a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison de son établissement industriel de Locminé. Par un jugement n° 1804003 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, la société Union Fermière Morbihannaise a demandé à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge sollicitée. Par un arrêt n° 20NT03997 du 8 juillet 2022, la cour a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la société par actions simplifiée Union Fermière Morbihannaise tendant à la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties, réduit d'une somme globale de 92 200 euros les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, déchargé cette dernière, à concurrence de cette réduction des bases d'imposition, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de ces mêmes années et rejeté surplus de ses conclusions. Par une décision n° 466930 du 9 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 2 à 4 de cet arrêt du 8 juillet 2022, puis a renvoyé dans cette mesure devant la cour l'affaire, enregistrée sous le n° 23NT01736. Par un arrêt n° 23NT01736 du 16 avril 2024, la cour a réduit les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société par actions simplifiée Union Fermière Morbihannaise a été assujettie des sommes de 5 762 euros pour l'année 2015, de 5 819 euros pour l'année 2016 et de 5 845 euros pour l'année 2017 et déchargé cette dernière, à concurrence de ces réductions des bases d'imposition, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de ces mêmes années. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'article 2 de l'arrêt n° 20NT03997 du 8 juillet 2022 en tant qu'il prévoit une réduction des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 92 200 euros au lieu d'une réduction d'un montant correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient total s'établit à 92 200 euros, comme indiqué au point 17 de l'arrêt. Il soutient que : - le montant de la réduction de base de cotisation foncière des entreprises correspond à la valeur locative foncière des immobilisations à exclure, dont le calcul, précisé à l'article 1499 du code général des impôts, consiste en une application au prix de revient des immobilisations, revalorisé à l'aide des coefficients, des taux d'intérêt fixés par décret ; - il s'agit d'une erreur matérielle qui a eu une influence sur la décision critiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 466930 du 9 juin 2023 du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). " 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " 3. Par une décision n° 466930 du 9 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, notamment, l'article 2 de l'arrêt n° 20NT03997 du 8 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de céans a réduit d'une somme globale de 92 200 euros les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société par actions simplifiée Union Fermière Morbihannaise a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour. Par un arrêt n°23NT01736 du 16 avril 2024, la cour a, sur ce renvoi, statué sur la question qui fait l'objet de la présente requête. Dès lors, les conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la rectification de l'erreur matérielle que comportait l'arrêt de la cour n° 20NT03997 en prononçant la réduction précitée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en rectification d'erreur matérielle du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_22NT02778_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel