CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02780_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2102229 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme C, représentée par Me Abena Owono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite méconnaît les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur et celles de l'article L. 423-2 du même code dans sa rédaction actuelle ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 8 A du Traité de Rome tels que modifiés par le Traité de Maastricht, des articles 2 et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par une décision du 13 décembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante camerounaise, est entrée en France, selon ses dires en 2015. Elle s'est mariée avec un ressortissant français le 18 juillet 2020 et a demandé un titre de séjour par une lettre reçue à la préfecture de l'Orne le 5 février 2021. Elle relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, si Mme C soutient mener une vie commune après s'être mariée avec un ressortissant français le 18 juillet 2020 à Alençon, elle n'établit pas, par la seule production d'un avis d'impôt établi en 2021 et des courriers d'un fournisseur d'énergie et d'une banque indiquant comme destinataires " M. ou Mme B ", l'existence d'une communauté de vie qui n'aurait pas cessé depuis le mariage. Au demeurant, les déclarations de revenus de 2015 et 2016 et les ordonnances des années 2015 à 2017 produites en première instance ne mentionnent pas une adresse commune avec un ressortissant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Orne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision implicite méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en le citant dans sa rédaction actuelle, cette rédaction n'est entrée en vigueur que le 26 août 2021, soit postérieurement à la décision contestée. Le moyen est donc inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision implicite méconnaîtrait les stipulations des articles 8 et 8 A du Traité de Rome tels que modifiés par le Traité de Maastricht, les articles 2 et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et des articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT02780_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel