CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02781_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination Par un jugement no 2200329 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A, représenté par Me Moysan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de cette même notification. Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fourni, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un passeport malien délivré le 12 décembre 2016. En se fondant sur un rapport circonstancié de la police aux frontières du 5 mai 2021, la préfète de l'Orne a considéré que le document n'était pas authentique, ce que le requérant ne conteste pas. Ainsi, dès lors que M. A ne pouvait justifier de son identité et a fortiori de son âge, la préfète de l'Orne pouvait valablement s'opposer à sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 janvier 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A résidait sur le territoire français depuis moins de quatre ans. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son frère et où il a vécu la majeure partie de son existence. Si M. A fait valoir qu'il a suivi assidument sa formation et son apprentissage, cela ne suffit pas à démontrer l'existence d'attaches et une insertion sociale et professionnelle stable sur le territoire français, alors que son contrat d'apprentissage a pris fin le 31 juillet 2021 et que le bulletin scolaire produit souligne d'importantes difficultés, notamment en raison d'une maîtrise limitée du français. Enfin, M. A n'établit pas la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. A et des attestations de soutien qu'il produit, la préfète de l'Orne n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02781_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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