CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02787_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 décembre 2018 du préfet des Bouches-du Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 1908759 du 28 septembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Robin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-15 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. B, ressortissant comorien, relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement. 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Par une décision du 28 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B. Consécutivement au recours hiérarchique formé le 15 février 2019 par l'intéressé, le ministre a, d'abord implicitement, puis par une décision explicite du 1er août 2019, maintenu cette décision d'ajournement à deux ans à compter du 20 décembre 2018. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, dont il a relevé appel, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. B de son désistement. 5. Par un courrier du 8 juin 2021 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour à 14h24, et réputé notifié le 10 juin 2021 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Si M. B a, le 7 septembre 2021, confirmé le maintien de sa requête, il n'y a procédé que postérieurement au délai d'un mois qui lui avait été imparti à cet effet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant n'a fait aucun acte de procédure entre l'enregistrement de sa requête le 6 août 2019 et le courrier de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2021. Dans ces conditions, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en lui donnant, par l'ordonnance attaquée, acte du désistement d'office de sa requête. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02787_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel