CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02789_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 22 juin 2022 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203354, 2203357 du 12 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 22 juin 2022 du préfet du Finistère en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B et Mme C, représentés par Me Buors, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 août 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juin 2022 du préfet du Finistère en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B et Mme C, ressortissants tunisiens, relèvent appel du jugement du 12 août 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juin 2022 du préfet du Finistère en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays de destination. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. B et Mme C dans leurs écritures de première instance. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B et Mme C, qui y sont entrés le 12 novembre 2019, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Il n'est pas établi qu'un défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B et de leur fille mineure entrainerait pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B et Mme C n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent la cellule familiale en Tunisie avec leurs deux enfants mineurs où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. B et Mme C à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées, de l'absence d'examen de leur situation, de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B et Mme C réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_22NT02789_20230526
Données disponibles
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